Interprétation de l’article 5 de la Convention SNPD
Posted: 14/10/2019
By: Ministère des océans et de la pêche (République de Corée)
Question:
Un grand nombre de navires transportent des substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) en Corée. Nous pensons que la ratification de la Convention SNPD n’aura pas de répercussions majeures sur les primes d’assurance des navires océaniques mais qu’elle pourrait en avoir sur les primes d’assurance pour les navires qui effectuent des voyages entre des ports coréens.
Il nous paraît donc très important que soient précisés quels sont les navires qui peuvent être exclus du champ d’application de la Convention SNPD en vertu de son article 5.
Réponse:
L’article 5 autorise un État, au moment de la ratification de la Convention SNPD ou de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, d’exclure certains types de navires du champ d’application de cette convention.
Trois conditions applicables à cette exclusion sont prévues à l’article 5.1. La jauge brute de ces navires ne doit pas dépasser 200 a), ET ils doivent transporter des SNPD uniquement en colis b), ET ils doivent effectuer uniquement des voyages entre des ports ou des installations de cet État c). Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui signifie que si la jauge d’un navire ne dépasse pas 200 et que ce navire n’effectue que des voyages entre deux ports nationaux, mais qu’il transporte des SNPD en vrac, ce navire ne peut pas être exclu du champ d’application de la Convention SNPD.
L’article 5.2 stipule également que deux États voisins peuvent convenir que la Convention ne s’applique pas aux navires qui effectuent des voyages entre les ports et installations de ces deux États, s’ils satisfont aux conditions a) et b) prévues à l’article 5.1.
Pour que l’exclusion prenne effet, l’État doit déposer une déclaration en ce sens auprès du Secrétaire général de l’OMI. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.
Le 27 septembre 2019, le Canada était le seul État contractant à avoir déposé une déclaration auprès du Secrétaire général de l’OMI en vertu de l’article 5.